570.08 (1) Unless a court has made an order in accordance with subsection 570.09(1), the Minister may, if satisfied that the society has complied with subsection 570.07(4) and that all the circumstances so warrant, issue letters patent dissolving the society.
570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 570.09(1), le ministre peut, s’il estime que la société de secours satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 570.07(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.