(10) In order to ensure the control of emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter into the air, each medium combustion plant should operate only if it is at least registered by the competent authority or if it has been granted a permit by that authority, based on notification by the operator.
(10) Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules dans l'air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l'autorité compétente ou si elle a reçu un permis de cette autorité, sur la base d'une notification effectuée par l'exploitant.