12. Each licence issued pursuant to this Act expires on March 31 next following the date of its issue, but, unless the licence is suspended, cancelled or revoked, it shall be deemed to be reissued from year to year on each successive April 1 on payment, on or before March 31 in each year, of the fee prescribed by the regulations for the issue of the licence.
12. Chaque licence émise en vertu de la présente loi expire le 31 mars qui suit la date de son émission; mais, à moins qu’une telle licence ne soit suspendue, annulée ou révoquée, elle est réputée être émise de nouveau d’année en année au 1 avril, sur paiement, au plus tard le 31 mars de chaque année, du droit prescrit par règlement pour l’émission de la licence.