- EXPORTATION DE DECHETS DANGEREUX - CONCLUSIONS DU CONSEIL "Se référant aux résultats de la p
remière réunion des parties à la Convention de Bâle, qui s'est tenue en Uruguay, et notamment aux décisions 1/16 et 1/22 relatives à l'instauration, lors de la deuxième réunion des parties, d'une interdiction totale des transferts de déchets dangereux vers les pays en développement; Se référant également à la déclaration faite par la Présidence au nom de la Communauté européenne lors de cette même réunion, le 4 décembre 1992; Rappelant que le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, dispose d'ores et déjà que toute exportatio
...[+++]n de déchets destinés à être éliminés est interdite à destination de quelque pays que ce soit, à l'exception des pays membres de l'AELE ; qu'il prévoit par ailleurs des mesures rigoureuses pour toutes les exportations de déchets dangereux valorisables à destination des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas; Rappelant qu'aux termes de l'article 39 de la Convention de Lomé, l'exportation de déchets à destination des pays ACP est totalement interdite, LE CONSEIL DECIDE que la Communauté doit soutenir la mise en oeuvre et le développement de la Convention de Bâle et oeuvrer activement dans ce sens ; CONSTATE que l'article 17 paragraphe 1 de la Convention dispose que "toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention ..". et que en vertu de l'article 17 paragraphe 2 de la Convention, tout amendement à celle-ci doit être communiqué par le Secrétariat intérimaire de la Convention aux parties contractantes, six mois au moins avant la deuxième réunion des parties contractantes, dont la tenue est prévue pour février/mars 1994 ; en conséquence INVITE la Commission à examiner toutes circonstances qui justifient l'appel en faveur de l'interdiction totale des exportations de déchets dangereux couverts par la Convention de Bâle vers les pays en voie de développement et à lui soumettre des propositions approprié ...