5 (1) A person who, after arranging to import a human pathogen that belongs to Risk Group 3 or 4, does not receive the human pathogen on, or within three days after, such date of receipt as may reasonably be expected in the circumstances shall forthwith give to the Director a notice that the person has not received the human pathogen and provide the Director with the importation permit number.
5 (1) La personne qui, ayant pris des arrangements pour importer un agent anthropopathogène des groupes de risque 3 ou 4, ne le reçoit pas à la date à laquelle il est raisonnable de s’attendre à le recevoir dans les circonstances, ou dans les trois jours suivant cette date, doit sans délai en aviser le directeur et lui communiquer le numéro du permis d’importation.