6. The period referred to in paragraph 5 shall be five years from the date referred to in Article 310 or until the date on which, in accordance with paragraph 4, the supervisory regime of that third country has been deemed to be equivalent to that laid down in Title I, Chapter VI, whichever is the earliest.
6. La période visée au paragraphe 5 a une durée de cinq ans à compter de la date mentionnée à l’article 310, ou prend fin à la date à laquelle, conformément au paragraphe 4, le régime de contrôle de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, chapitre VI, si la décision est prise entretemps.