(2) Notwithstanding subsections 4(1) to (2.2), where an insured person's earnings in respect of employment are calculated by the piece or on a similar basis and are paid on the basis of a pay period other than a pay period referred to in subsection (1), the provisions of subsections 9(2), (4), (5), (6), (7) and (8) apply for the purpose of allocating the insured person's insurable earnings and determining the employee's premiums payable thereon.
(2) Malgré les paragraphes 4(1) à (2.2), lorsque la rémunération d'un assuré pour son emploi est calculée aux pièces ou sur une base semblable et est versée en fonction d'une période de paie autre que l'une de celles visées au paragraphe (1), les paragraphes 9(2), (4), (5), (6), (7) et (8) s'appliquent aux fins de la répartition de la rémunération assurable de l'assuré et du calcul des cotisations ouvrières payables à cet égard.