(16) Within the Community there is in principle no justification for making social security rights dependent on the place of residence of the person concerned; nevertheless, in specific cases, in particular as regards special benefits linked to the economic and social context of the person involved, the place of residence could be taken into account.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.