(c)the criteria for determining whether a contract is an economically equivalent OTC contract to that traded on a trading venue, referred to in paragraph 1, in a way that facilitates the reporting of positions taken in equivalent OTC contracts to the relevant competent authority as determined in Article 58(2).
c)les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2.