2. In conformity with the principles and objectives of this Directive, Member States may lay down particular provisions applicable to undertakings or establishments which pursue directly and essentially political, professional organisational, religious, charitable, educational, scientific or artistic aims, as well as aims involving information and the expression of opinions, on condition that, at the date of entry into force of this Directive, provisions of that nature already exist in national legislation.
2. Dans le respect des principes et objectifs visés dans la présente directive, les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux entreprises ou aux établissements qui poursuivent directement et essen
tiellement des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions, à
condition que, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, des dispositions de ce type existent déj
...[+++]à en droit national.