3. Where a Party recognises, unilaterally or by agreement, education, experience, licenses or certifications obtained in the territory of a third country, that Party shall afford the other Party an adequate opportunity to demonstrate that education, experience, licenses or certifications obtained in the other Party's territory should also be recognised or to conclude an agreement or arrangement of comparable effect.
3. Si une partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.