While it is for the House to determine what constitutes a “good” rule, good procedure must be binding and “have mandatory effect on those persons or parties to which they apply”; must be “predictable and no business should be sprung on the House without adequate notice” and, finally, must be “clear and readily comprehensible by all those whom they effect, including those charged with their interpretation and enforcement” (Griffith and Ryle, pp. 172-4).
Bien qu’il appartienne à la Chambre de déterminer en quoi consiste une « bonne » règle, une bonne procédure doit être obligatoire et « avoir un effet exécutoire sur les personnes ou partis auxquels elle s’applique »; elle doit être « prévisible, c’est-à-dire que la Chambre ne devrait être saisie d’aucune affaire sans préavis adéquat »; enfin, elle doit être « claire et facilement compréhensible pour tous les intéressés, y compris ceux chargés de son interprétation et de sa mise en vigueur » (Griffith et Ryle, p. 172-174).