(4) Despite subsection (1), in the case of a Canadian ship in the waters of the Great Lakes or St. Lawrence River, if the distance from the water to the point of access of the ship is more than five metres, the ship shall provide an accommodation ladder, or other equipment that provides equally safe and convenient access to and egress from the ship, so that the climb on the pilot ladder does not exceed five metres.
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un navire canadien dans les eaux des Grands Lacs ou du fleuve Saint-Laurent, lorsque la distance de l’eau au point d’accès au navire est supérieure à cinq mètres, il doit comporter une échelle de coupée, ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au navire et en descendre de façon que la montée de l’échelle de pilote n’excède pas cinq mètres.