This well-established legal principle relies on either the appearance of a de facto bias, as in the case of an advocate for the Human Rights Commission that has intervened with regard to a case involving human rights both at the arbitration level and again at the Human Rights Tribunal, or it relies on the presence of an " institutional bias," which represents the ability for the Human Rights Commission to be involved in a case at the labour relations level and then to hear the case again at the appeal level — the same case.
Ce principe juridique bien établi repose sur l'apparence d'un préjugé de fait, comme dans le cas d'un avocat de la Commission des droits de la personne qui est intervenu dans une cause concernant les droits de la personne à la fois à l'étape de l'arbitrage, puis au Tribunal des droits de la personne, ou bien il repose sur la présence d'un «préjugé institutionnel», soit la capacité pour la Commission des droits de la personne d'intervenir dans une cause au niveau des relations de travail et d'entendre la même cause ensuite à l'étape de l'appel.