100 (1) Subject to the provisions of the Income Tax Act and the Income Tax Regulations, a contributor while employed in the Public Service may elect, once only, under clause 6(1)(b)(iii)(M) of the Act, to pay for a period of transfer value service for which he or she had not previously had an opportunity to elect.
100 (1) Sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisir, une fois seulement, de payer pour une période de service achetable pour laquelle il n’a pu choisir auparavant de payer.