1. In order to comply with the intermediate emission levels determined for 2025 in accordance with Article 4, paragraph 2, and the national emission reduction commitments set out in Annex II applicable from 2030 onwards for NOx, SO2 and PM2,5, Member States may offset NOx, SO2 and PM2,5 emission reductions achieved by international maritime traffic against NOx, SO2 and PM2,5 emissions released by other sources in the same year, provided that they meet the following conditions:
1. Afin de respecter les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 conformément à l'article 4, paragraphe 2, et de se conformer aux engagements nationaux de réduction des émissions indiqués à l'annexe II, qui sont applicables à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les PM2,5, les États membres peuvent déduire les réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur du trafic maritime international des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 provenant d'autres sources au cours de la même année, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: