The Court emphasises that the lack of information on the point before the contract is concluded cannot, in principle, be compensated for by the mere fact that consumers will, during the performance of the contract, be informed in good time of a variation of the charges and of their right to terminate the contract if they do not wish to accept the variation.
La Cour souligne à cet égard que l’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification.