(18) Providers of port services, and self-handlers, should have the right to employ personnel of their own choice, whilst complying with relevant rules concerning employment, working conditions and other social matters, as well as training and professional competence.
(18) Il convient que les fournisseurs de services portuaires et les exploitants qui pratiquent l'auto-assistance aient le droit d'employer le personnel de leur choix tout en respectant les réglementations pertinentes concernant l'emploi, les conditions de travail et d'autres questions sociales, ainsi que la formation et l'aptitude professionnelle.