(4) For the purpose of computing the benefit under subsection 80.4(1) in a taxation year in respect of a home purchase loan or a home relocation loan and for the purpose of paragraph 110(1)(j), the amount of interest determined under paragraph 80.4(1)(a) shall not exceed the amount of interest that would have been determined thereunder if it had been computed at the prescribed rate in effect at the time the loan was received or the debt was incurred, as the case may be.
(4) Pour le calcul, au cours d’une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j), le montant des intérêts calculé conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui aurait été calculé conformément à cet alinéa s’il avait été calculé au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.