(6) For the purposes of this section, other than paragraph 80.4(3)(a) and subsection 80.4(5), where a home purchase loan or a home relocation loan of an individual has a term for repayment exceeding five years, the balance outstanding on the loan on the date that is five years from the day the loan was received or was last deemed by this subsection to have been received shall be deemed to be a new home purchase loan received by the individual on that date.
(6) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.