26. For the purposes of this Part, Part IV, the Income Tax Act and the Canada Pension Plan, benefits paid to a claimant while employed under employment benefits, or under similar benefits that are the subject of an agreement under section 63, are not earnings from employment.
26. Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.