(c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under subsection 224(1.2) of the Income Tax Act or any provision of the Canada Pen
sion Plan or of the Employment Insurance Act that refers to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act and provides for the collection of a contribution, as defined in the Canada Pension Plan, an employee’s premium, or employer’s premium, as defined in the Employment
Insurance Act, or a premium under Part VII. 1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debt
...[+++]or under that subsection or provision, untilc) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l’expiration des six mois suivant l’approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII. 1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’é
gard de la personne ...[+++]insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;