1. Without prejudice to the possibility pursuant to Article 4(2) of financing en route air navigation services through other revenues, the en route charge for a specific flight in a specific en route charging zone shall be equal to the product of the unit rate established for that en route charging zone and the en route service units for that flight.
1. Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 4, paragraphe 2, de financer les services de navigation aérienne en route par d’autres revenus, la redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour le vol concerné.