1. Member States shall encourage, by any means which they consider appropriate, the development of, and adherence to, voluntary codes of conduct by mediators and organisations providing mediation services, as well as other effective quality control mechanisms concerning the provision of mediation services.
1. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.