(ii) the outer ends 10 and 32 rising to an imaginary horizontal line drawn at right angles to the projected centre line of the strip, 304.8 metres measured vertically above the elevation at the end of the strip and 15 239.25 metres measured horizontally from the end of strip 10 and 15 239.76 metres measured horizontally from the end of strip 32, the outer ends of the imaginary horizontal line being 2 438.28 metres from the projected centre line of strip 10 and 2 438.25 metres from the projected centre line of strip 32, and
(ii) pour les extrémités 10 et 32 jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à 15 239,25 m pour l’extrémité 10 et 15 239,76 m pour l’extrémité 32 dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 2 438,28 m pour l’extrémité 10 et 2 438,25 m pour l’extrémité 32 du prolongement de l’axe des bandes et