8 (1) Subject to section 15, a member of a police force is exempt from the application of section 5 of the Act where the member engages or attempts to engage in conduct referred to in that section that involves a substance that has been forfeited to Her Majesty, that is imported in accordance with section 11 of these Regulations or that is produced in accordance with section 13 of these Regulations, if the member has been issued a certificate.
8 (1) Sous réserve de l’article 15, est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté, importées conformément à l’article 11 du présent règlement ou produites conformément à l’article 13 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.