Specifically, reference is made to Article 25(3) of Regulation (EC) No 1198/2006, which offers the possibility of changing the engines of fishing vessels with financial support varying according to the type of vessel: where vessels belong to the small-scale coastal fleet, i.e. if they are no more than 12 metres in length, the new engine must have the same power as the old one, whilst for larger vessels the new engine must have at least 20% less power.
Concrètement, il est fait référence à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) n 1198/2006, aux termes duquel la possibilité est offerte, depuis le 1 janvier 2003, de changer le moteur des bateaux de pêche avec une aide financière, en fonction du type de bateau: si les bateaux ressortissent à la petite pêche côtière, autrement dit si leur longueur n'excède pas 12 mètres, le nouveau moteur aura la même puissance que l'ancien alors que, pour les bateaux plus grands, une diminution de puissance de 20% du nouveau moteur est prévue.