To avoid rendering the right of residence nugatory, long-term residents should enjoy in the second Member State the same treatment, under the conditions defined by this Directive, they enjoy in the Member State in which they acquired the status.
Afin que l'exercice du droit de séjour ne soit pas privé d'effet, le résident de longue durée devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement, dans les conditions définies par la présente directive, que celui dont il bénéficie dans l'État membre dans lequel il a acquis le statut.