2. Should this Decision be amended for the benefit of another Member State in accordance with Article 1(2) and Article 4(3), that Member State shall, on the date of entry into force of the relevant Council amending decision, present a roadmap to the Council and the Commission which shall include adequate measures in the area of asylum, first reception and return, enhancing the capacity, quality and efficiency of its systems in these areas as well as measures to ensure appropriate implementation of this Decision.
2. Dans l'hypothèse où la présente décision serait modifiée au profit d'un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 3, cet État membre présente au Conseil et à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de la décision modificative correspondante du Conseil, une feuille de route prévoyant notamment des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de son régime dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision.