2. Member States shall ensure that organic fertilisers and soil improvers produced from processed products, other than those produced from manure and digestive tract content, are placed on the market or exported only if they meet requirements, if any, laid down in accordance with the procedure referred to in Article 33(2), after consultation of the European Food Safety Authority .
2. Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés des engrais organiques et amendements produits à partir de produits transformés, autres que ceux produits à partir du lisier et du contenu de l'appareil digestif, qui répondent aux exigences, s'il en existe, fixées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments .