(3) The Minister shall issue an interim International Ship Security Certificate or Canadian Vessel Security Certificate, as the case may be, in English or French, if the vessel security plan is approved but an inspection under section 23 of the Act has not yet been carried out to ensure compliance with the requirements referred to in subsection (1) or (2), as the case may be.
(3) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire provisoire ou un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire, selon le cas, en français et en anglais, lorsque le plan de sûreté du bâtiment a été approuvé mais que l’inspecteur n’a pas procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.