A Contracting Party which accepts a specific annex or chapter(s) therein shall be bound by all the recommended practices therein unless, at the time of acceptance or at any time thereafter, it notifies the depositary of the recommended practice(s) in respect of which it enters reservations, stating the differences existing between the provisions of its national legislation and those of the recommended practice(s) concerned.
Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette annexe ou ce ou ces chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause.