3. The adoption and entry into force of a new Annex to this Convention or to any Protocol shall be subject to the same procedure as for the adoption and entry into force of an amendment to an Annex in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, provided that, if any amendment to the Convention or the Protocol concerned is involved, the new Annex shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention or the Protocol concerned enters into force.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la convention ou au protocole dont il s'agit, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après amendement de la convention ou du protocole.