(2) Where an entrant bank was formed as the result of a qualifying foreign merger, after February 11, 1999, of two or more corporations (referred to in this subsection as “predecessors”), and at the time immediately before the merger, there were one or more Canadian corporations (referred to in this subsection as “predecessor affiliates”), each of which at that time would have been a Canadian affiliate of a predecessor if the predecessor were an entrant bank at that time,
(2) Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :