135 (3) Where the Minister is satisfied—on the basis of factors enumerated in subsection(4)—that the nature of work being done by employees at a work place is relatively free from risks to safety and health, the Minister may,—upon a request from the employer in the form and manner as prescribed from time to time by regulation—by order, on such terms and conditions as are specified therein, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place.
135 (3) S'il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités, de forme et autres, éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l'application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.