1. Member States shall take the necessary measures to ensure that public authorities organise the environmental information which is relevant to their functions and which is held by or for them, with a view to its active and systematic dissemination to the public, in particular by means of computer telecommunication and/or electronic technology, where available.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.