(2) If the aggregate of the average annual population of all provinces for a fiscal year to which a fiscal equalization payment would be paid for that fiscal year, if the amount of that payment were determined under paragraph 3.2(1)(a), is 50% or more of the aggregate of the average annual population of all provinces for that fiscal year, the fiscal equalization payment that may be paid to a province for that fiscal year determined under section 3.2 shall be reduced by the greater of the following amounts:
(2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :