(3) Notwithstanding subsection (2), no person shall be in possession at any time, within the boundaries of a park, of any equipment that can be used to catch or take fish, other than equipment used for angling or for taking soft-shell clams or American eel, except when carrying such equipment through the park in a vehicle to a destination outside the park or to a residence in the park.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession, dans les limites d’un parc, tout matériel pouvant être utilisé pour prendre du poisson — à l’exception du matériel servant à la pêche à la ligne, à la cueillette de myes ou à la pêche de l’anguille d’Amérique, — à moins que ce matériel ne soit transporté dans le parc à bord d’un véhicule vers une destination située à l’extérieur du parc ou vers une résidence située dans le parc.