Actuarial equivalent of the retirement pension means the capital value of the benefits accruing to the official by reference to the mortality table referred to in Article 9 of Annex XII and subject to 3,5 % interest per annum, which rate may be revised in accordance with the rules laid down in Article 10 of Annex XII".
L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de 3,5 % l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII".