(a) an amount calculated by the Minister equal to the actuarial value of the liability accrued in respect of the participant under Division I and section 68 as of valuation date, if any, using the same actuarial assumptions and determined in the same manner as set out in the agreement referred to in subsection 40.2(2) of that Act with the employer, except that the rate of interest shall be one-half the rate of interest used in calculating an amount under clause 40.2(3)(a)(i)(A) of that Act, and
a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l’égard du participant aux termes de la section I et de l’article 68 à la date d’évaluation, s’il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d’un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;