By their third ground of appeal, which is put forward in the alternative in t
he event that it is held that recourse to Article 291(2) TFEU, as a basis for the adoption of individual restrictive measures, is legally possible in the context of a policy of adopting restrictive measures initially based on Article 215 TFEU, the appellants submit that the General Court erred in la
w when it ruled, in essence, in paragraphs 75 to 83 of its judgment, that the Council of the European Union, in the words of Article 291(2), ‘duly justified’ the r
...[+++]ecourse to that derogating procedure, which was the only one available in this case.
Au titre du troisième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, par. 2, TFUE, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives initialement fondées sur l’article 215 TFUE, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, en substance, aux points 75 à 83 de son arrêt, que le Conseil de l’Union a, pour reprendre les termes de l’article 291, par. 2, «dûment justifié» le recours à cette procédure dérogatoire, qui était la seule disponible en l’espèce.