(4) For the purpose of establishing the actual cost of a part of an initial development under subsection (3), an interim licensee shall promptly submit all figures and data in his possession, and a sum shall be fixed to represent the cost of that part of the initial development in the manner referred to in subsection (1) for fixing the cost of the entire initial development.
(4) Aux fins de l’établissement du coût réel de cette partie de l’aménagement initial mentionnée au paragraphe (3), le concessionnaire intérimaire soumet immédiatement tous les chiffres et données en sa possession, et une somme est fixée, représentant le coût de ladite partie, selon le même mode que celui prévu au paragraphe (1) pour la fixation du coût total de l’aménagement initial.