6. Where the conditions referred to in Article 3(1) are not met, the competent authorities of the Member State of establishment shall refuse to issue or renew or shall withdraw a Community licence by means of a reasoned decision.
6. Dans le cas où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.