2. If during the data reconciliation process referred to in paragraph 1, an inconsistency is identified by the EUTL, whereby the information regarding accounts, holdings of Kyoto units and allowances provided by the Union Registry as part of the periodic reconciliation process differs from the information contained in the EUTL, the central administrator shall ensure that the EUTL prevents any further processes to be completed with any of the accounts, allowances or Kyoto units which are the subject of the inconsistency.
2. Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l’EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas fournies par le registre de l’Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l’EUTL, l’administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être exécuté pour les comptes, quotas ou unités de Kyoto à l’origine de la contradiction.