(3.3) If the evaluating officer has reasonable grounds to suspect that the person has alcohol in their body and if a demand was not made under paragraph (2)(b) or subsection (3), the evaluating officer may, by demand made as soon as practicable, require the person to provide, as soon as practicable, a sample of breath that, in the evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.
(3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.