4. Every permittee and every lessee shall comply with the laws of the province in which his permit area or lease area is situated where such laws relate to exploration for, or development, production, treatment and marketing of minerals and do not conflict with these Regulations.
4. Tout détenteur de permis et tout preneur doit observer les lois de la province où est située l’étendue visée par son permis ou son bail, lorsque lesdites lois portent sur l’exploration ou la mise en valeur de gisements, l’extraction, le traitement et la mise sur le marché de minéraux et qu’elles ne viennent pas en conflit avec le présent règlement.