(
12) Every person that fails to provide, on request made by a distributed investment plan under any of subsections (3) to (6) and (
8), the information described in that subsection to the investment plan on or before the particular day described in that subsection, or that misstates such information to the investment plan, is liable to a penalty, for each such failure, equal to the lesser of $10,000 and 0.01% of the total value, on September 30 of the calendar year set out in the request, of the units of the investment plan in respect of which that person
...[+++]was required to provide information to the investment plan in accordance with that subsection.
(12) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon l’un des paragraphes (3) à (6) et (8), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.