45 (1) Subject to subsections (2) and (3), every elective participant, other than a participant who has made an election under section 64 of the Act, who, on ceasing to be a member of the regular force, is entitled to an immediate annuity under Part I of the Act, shall contribute $0.05 each month for every $250 of the salary of the participant at the time the participant ceases to be a member.
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant volontaire, autre qu’un participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, est tenu de verser une contribution au taux de 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit au moment où il cesse d’être membre de la force régulière.