3. Where a procedure is in place in the slaughterhouse to ensure that no part of carcasses examined leaves the premises until the result of the Trichinella examination is found to be negative and the procedure is formally approved by the competent authority or where the derogation provided for in the second subparagraph of Article 2(3) applies, the health mark provided for in Article 5(2) of Regulation (EC) No 854/2004 may be applied before the results of the Trichinella examination are available.
3. Lorsqu'il existe, dans l'abattoir, une procédure visant à assurer qu'aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l'autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique, la marque de salubrité mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 peut être apposée avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.