(2) Where permission to separate under subsection (1) cannot be given or is not given, the jury shall be kept under the charge of an officer of the court as the judge directs, and that officer shall prevent the jurors from communicating with anyone other than himself or another member of the jury without leave of the judge.
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.